fixant les conditions d’attributions et de Retrait de l’agrément aux fédérations sportives nationales et aux associations Sportives.
ARTICLE 1ER
L’agrément prévu à l’article 13 de la loi n° 97.021 du 16 juillet 1997 est un acte administratif par le quel le ministre chargé des sports autorise une fédération ou uneassociation sportive à exercer ses activités sportives sous réserve des conditions fixées ci-dessous.
ARTICLE 2
Les fédérations sportives nationales ne peuvent prétendre bénéficier de l’aide de l’état que si elle obtiennent un agrément du ministre chargé des sports .
ARTICLE 3
L’agrément accordé par le ministre chargé des sports ne peut etre délivré qu’aux fédérations sportives nationales satisfaisants aux conditions ci-apres : - Etre déclarées conformément à la loi 64.098 du 9 juin 1964 ,ses textes modificatifs et la loi 97 021 du 16 juillet 1997 ; - Assurer en leur sein ,la liberté d’opinion et le respect du droit de défense ; - S’interdire toute discrimination illégale et veuiller à l’observation des règles déontologiques du sport ,définies par la charte olympique ; - Justifier qu’elles sont en mesure de proposer à leurs adhérents ,à tous les niveaux ,des conditions d’encadrement technique ,administratif ,d’hygiènes et de sécurité satisfaisantes ;
ARTICLE 4
Tout agrément devra faire objet d’une demande adressée au ministère chargé des sports avec un dossier comprenant. : A/ Pour les associations sportives : -le récépissé de reconnaissance -une copie des statuts en vigueur; -le procés verbal de la derniere assemblée générale ; -le bilan et la copie du compte d’exploitation de l’exercice précédent ; -le budget de l’exercice en cours ; -la liste des membres du comité directeur ; - la lettre d’affiliation à une fédération sportive nationale. B/ Pour les fédérations sportives nationales -le récépissé de reconnaissance -une copie des statuts en vigueur; -le procés verbal de la derniere assemblée générale ; -le bilan et la copie du compte d’exploitation de l’exercice précédent ; -le budget de l’exercice en cours ; -la liste des membres du comité directeur ; - la lettre d’affiliation à une fédération sportive nationale -une preuve d’implantation dans au moins trois wilayas.
ARTICLE 5
L’agrément est accordé aux fédérations sportives nationales et associations sportives par arreté du ministre chargé des sports.
ARTICLE 6
L’agrément peut etre aretiré aux fédérations sportives nationales et associations sportives pour les motifs suivants : -violation de la reglementation en vigueur ; -non satisfaction des conditions prévues pour l’obtention de l’agrément ; -non respect des reglements internationaux et des regles techniques de la discipline sportives ; -tout motif contraire à l’étique sportive ; -tout motif grave et notamment ,pour tout fait contraire à la moralité publique.
ARTICLE 7
La décision de retrait de l’agrément est prise par le ministre chargé des sports et publiée par arrété apres que le bénéficiaire ait été mis à meme de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés .
ARTICLE 8
Sont abrogées toutes dispositions antérieur contraires au présent arrété notamment celle de l’arreté 10 .051 du 12 février 1962.
ARTICLE 9
Le secretaire général du ministere de la fonction publique du travail de la jeunesse et des sports, est chargé de l’execution du présent arreté qui sera publié au journal officiel Nouakchott le 24 octobre 1999 BABA OULD SIDI -