relative aux associations Modifiée par la loi 73.007 du 23 janvier 1973 Modifiée par la loi 73.157 du 02 juillet 1973 (j.o.du15 juillet 1963 .du 28 février 1973 du 25 juillet 1973)
Titre I
Article 1er :
L’association est la convention par laquelle plusieurs personnes Mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité Dans un but autre que de partager des bénéfices .elle est régie quant à sa validité Par les principes généraux de droit applicable aux contrats et obligations
Article 2 :
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux syndicats Professionnels dans la constitution et le fonctionnement sont régis par la loi n 61.033 Du 30 janvier 1961 Titre
II Article 3 :
Les associations de personnes ne pourront se former ou exercer leurs activités Sans une autorisation préalable délivrée par le ministre de l’intérieur Cette autorisation peut être assortie de certaines conditions et le fonctionnement de l’association limité à une période déterminée. De toute manière, l’autorisation ci-dessus ne saurait être accordée lorsque l’association projetée est fondée sur une cause en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou quelle aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter à la forme républicaine du gouvernement.
Article 4 :
Seront dissoutes, par arrêté motivé du ministre de l’intérieur, les associations : 1-qui provoqueraient des manifestations armées ou des manifestations non armée compromettant l’ordre et la sécurité publics. 2-qui recevraient des subsides de l’étranger dans le but de nuire à l’intérêt national. 3-qui en dehors des organismes officiellement reconnus, présenteraient par leur forme Le caractère de groupes de combat ou de milices privées ; 4-qui se livreraient à une propagande antinational ou qui auraient pour but de porter atteint a l’intégrité du territoire national d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement ; 5-qui porteraient atteinte au crédit de l’état ; 6-qui exerceraient une influence fâcheuse sur l’esprit des populations ou qui auraient pour but De rassembler des individus à l’effet d’exalter la subversion ou la collaboration avec l’ennemie. La cour suprême, saisie d’un recours en annulation de l’arrêté de dissolution prévu par le présent article, devra statuer d’urgence.
Article 5 :
Les demandes d’autorisation sont adressées au chef de circonscription administrative ou fonction et à Nouakchott au ministère de l’intérieur .
Article 6 :
Pour être recevables, elle doivent mentionner le titre de l’objet de l’association,le lieu de son fonctionnement ou le siége de ses établissements,les noms,profession,domiciles et nationalité de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de l’administration ou de la direction de l’association.
Article 7 :
Les associations qui ne demanderaient pas l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plain droit.
Article 8 :
Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l’administration d’associations fonctionnant sans autorisation, d’association dissoutes, ou de groupement de fait qui se trouveraient dans un des cas visées à l’article 4 ci-dessus seront punis d’un emprisonnement de six à un an et d’une amende de 3 000 à 540 000 francs. Les autres personnes participants au fonctionnement de ses associations ou groupements de fait seront punies d’un emprisonnement de six à un an et d’une amende de 3 000 à 270 000 francs. Les mêmes peines seront applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l’activité d’associations qui fonctionnent sans respecter les conditions imposées au-delà de la durée éventuellement fixée par le ministère de l’intérieur comme il a été dit à l’article 3 ci-dessus. Les personnes condamnés en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant cinq ans au moins et et dix ans au plus des droits mentionnés à l’article 36 du code pénal. Si le coupable est un étranger, le tribunal devra en outre prononcer à son encontre l’interdiction de séjour sur l’ensemble du territoire de la république.
Article 9 :
L’arrêté qui dissout une association prescrit toutes mesure utiles pour assurer la liquidation éventuelle de ses biens. Les biens, mobiliers et immobiliers de l’association fonctionnant sans autorisation,de l’association dissoute, ou du groupement de fait défini à l’article 8 ci-dessus, peuvent être Placés sous séquestre et leur liquidation peut être effectué par les services des domaines Dans les formes et conditions prévues pour les séquestre au profit de l’état. Les uniformes, insignes,emblèmes des association et groupements maintenus ou reconstitués sont confisqués ainsi que toute arme tout matériel utilisé ou destiné à être utilisé les dits groupements ou associations.
Titre III
Article 10 :
Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps après paiement des Cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute close contraire.
Article 11 :
Toute association légalement autorisée peut sans aucune autorisation spéciale ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’état et commune a) les cotisations de ses membres b) le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres c) les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose
Article 12 :
Toutefois l’association ne pourra jouir de la capacité juridique prévue à l’article précèdent qu’après avoir observé certaines règles de publicité. Dans le délai d’un mois qui suit la délivrance de l’autorisation accordée par le ministre de l’intérieur comme il a été dit à l’article3 ci-dessus, la déclaration d’association est rendue publique au moyen l’insertion au journal officiel d’un extrait indiquant le titre de l’objet De l’association, son siége sociale, la liste des personnes chargées de son administration, le numéro et la date de l’autorisation ministérielle Cette insertion est faite par les soins des personnes chargées a un titre quelconque de la direction de l’association et aux frais de cette dernière.
Article 13 :
Toute personne a le droit de prendre communication sans déplacement au secrétariat de la circonscription administrative ainsi qu’au ministère de l’intérieur des statuts et déclarations autorisées.
Article 14 :
Les associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois tout le changement survenu dans leurs administrations ou directions ainsi que toute les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications font l’objet d’une nouvelle déclaration au secrétariat de circonscription Administrative et au ministère de l’intérieur et qui doit mentionner : 1e-les noms, prénoms, professions, domiciles, nationalités des personnes nouvellement chargées de l’administration ou de la direction ; 2e–les changements apportés aux statuts 3e –les nouveaux établissements fondés ; 4e– le changement d’adresse dans la localité ou est situé le siége social ; 5e- les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article 11 ci-dessus avec un état descriptif et indication des prix d’acquisitions ou d’aliénation. Il est délivré récépissé de cette déclaration
Article 15 :
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association son transcrits sur registre tenu au siège de l’association et qui doit être présenté à toute requête des autorités administratives et judiciaires. Elles font l’objet de la publicité prévue à l’article 12 ci-dessus et dans le même délai qui suit au ministère de l’intérieur le dépôt des documents constatant les changements intervenus. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour ou ils auront été déclarés.
Article 16 :
les infractions aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus ,seront punies d’une amende de 3 000 à 36 000 francs et en cas de récidive d’une amende double.
Article 17 :
( nouveau ) : En cas de dissolution volontaire, les biens de l’association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statuaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale. Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation ou de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution, par quelque mode que ce soit ,ou si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire ,n’a pas pris de décision à cet égard ,le ministre de l’intérieur provoque la nomination d’un curateur . Le curateur fait procéder à la réunion d’une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens .Il exerce les pouvoirs habituellement conférés au curateur des successions vacantes. Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, quelque soit le mode de dévolution, elle ne peut conformément aux dispositions de l’article premier, attribuer aux associations en dehors de la reprise des apports, une part quelconque des biens de l’association.
Article 18 :
Les réunions d’associations ayant une administration ou une direction centrale sont soumises aux mêmes règles que dessus. Article 19 : Les associations étrangères sont soumises aux mêmes règles que dessus. Sont réputées associations étrangères quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent se dissimuler les groupements présentant les caractéristiques d’une association ,qui ont leur siège à l’étranger, ou bien ont soit des administrateurs étrangers,soit un quart au moins de membres étrangers.
TITRE IV
Article 20 :
Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique part décrets pris sur rapport du ministre intéressé.
Article 21 :
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d’autres immeubles que ceux nécessaires au but qu’elles se proposent.
Article 22 :
Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités prévues aux articles 3 et 6 ci-dessus.
Article 23 :
la demande en reconnaissance d’utilité publique est adressée au ministre intéressé et le dossier qui est obligatoirement joint doit comporter les pièces ci-après :
a) un exemplaire du Journal Officiel contenant l’extrait de la déclaration ;
b) un exposé indiquant l’origine, le développement, le but d’intérêt publique de l’œuvre ;
c) les statuts de l’association en double exemplaire ;
d) la liste des établissements avec indication de leur siège :
e) la liste des membres de l’association avec indication de leurs ages,de leur nationalité,de leur profession et de leur domicile ou s’il s’agit d’une réunion,la liste des associations qui la composent avec l’indication de leur titre ,de leur objet et de leur siège ;
f) le compte financier du dernier exercice ;
g) un état de l’actif du mobilier et immobilier et du passif ;
h) un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance de l’utilité publique. Ces pièces ainsi que la demande sont certifiées sincères et véritables et signées de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.
Article 24 :
Les statuts contiennent :
a)l’indication du titre de l’association, de son objet, de sa durée et de son siége social ;
b) les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;
c) les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ou de la direction, les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association ;
d) l’engagement de faire connaître dans les trois mois au secrétariat de la circonscription ou au ministère de l’intérieur tous les changements survenus dans l’administration ou la direction et de présenter sans déplacement les registres et pièces comptables sur toute réquisition du chef de circonscription à lui-même ou à son délégué ou au délégué du ministre de l’intérieur ;
e) les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par arrêter du ministre de l’intérieur ;
Article25 :
Une copie du décret de reconnaissance d’utilité publique est transmise au chef de circonscription pour être jointe au dossier de la déclaration ; ampliation du décret est adressé par ses soins à l’association reconnue d’utilité publique.
Article 26 :
Toute association , œuvre , entreprise ,société ou collectivité privée qui reçoit une subvention inscrite au budget de l’état ou a un budget annexe de l’état est tenue de fournir ses comptes à l’autorité administrative qui accorde la subvention. elle peut être soumise au contrôle de l’administration par arrêté conjoint du ministre des finances. Tout refus de communication ou toute entrave apportée à l’exercice du contrôle entraînera La suppression de la subvention.
Article 27 :
Les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs. Toutefois les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l’association sont aliénés dans les détails et la forme prescrits par l’arrêté qui autorise l’acceptation de la libéralité. Le prix en est versé à la caisse de l’association. Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d’un fruit au profit du donateur.
Article 28 :
Le caractère d’utilité publique peut être reconnu à des associations étrangère autorisée à exercer leur activité en mauritanie.
Article 29 :
Les dispositions de l’article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus au titre 2 et 3 de la présente loi. Article 30: Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment la loi du 10 janvier 1936 le président de la république Moctar ould daddah