Titre VI :
Disposition Diverses Et Final
Article 52 :
L’état, les collectivités locales et les organismes publics et semi-publics aménagent les services et les infrastructures sportives, culturelles et de loisirs, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.
Article 53 :
L’état, les collectivités locales et les organismes publiques et semi-publiques Dans le cadre partenariat avec les associations sportives et les clubs sportifs des personnes handicapées, fournissent les équipements spécifiques, participent au financement de leurs activités en mettant à leurs dispositions les moyens humains et les espaces sportifs nécessaires.
Article 54 :
les institutions publiques, semi-publiques et les entreprises privées soutiennent la pratique des sports par les personnes handicapées en subventionnant les associations et les clubs sportifs représentatifs des personnes handicapées, en parrainant et sponsorisant leurs compétitions nationales et internationale.
article 55 :
il est crée , au sein des centres de formation sportifs appartenant à l'état , des branches spécialisées dans les sports des personnes handicapées . les sport pour personnes handicapée sont insères dans les programmes de sport scolaires et universitaires .
article 56 :
les institutions culturelles et de loisir , notamment les salles de cinéma , les théâtres , les complexes culturels et les centre artistiques , permettent aux personnes handicapée , d'y accède et de bénéficier de leur activités et services.
article 57 :
l’état , les collectivités locales , et les organismes publics et privés créent et réaménagent les espaces de jeux public et les doten d'équipements spécifiques pour le rendre accessibles aux enfant handicapés . des mesures incitatives d'exonarisation fiscale sont accordées au secteur privé dans ce cadre .
article 58 :
l'etat , mettra en place un fonds pour la promotion des personne handicapées destiné à financer et promouvoir la plaine intégration , l'indépendance et l'activité économique des personne handicapées . le financement , le fonctionnement et la répartition des ressources de ce fond sont déterminés par décret.
article 59 :
l'administration chargé des affeaires pénitentiaaires prent en condération l'tat des prissoniers handicapés , titulaires de la carte de personnes handicapés .
article 60 :
jusqu'à la déliverence de la carte de personne handicapée les personnes handicapées bénéficient des dispositions de la présente ordonnance en présentent le certificat d'handicap , délivré par la direction chargée de l'ction social.
article 61 :
la présente ordonnance sera pibliée au journal officiel de la répeblique islamique de mauritanie exécutée comme loi de l'etat .