DECRET N°87 052 Portant organisation de l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles primaires fondamentales.
Article 1er :
l’enseignement de l’éducation physique et sportive est obligatoire dans toutes les classes de l’enseignement fondamentale.
Article 2 :
L’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école fondamentale est assuré par les enseignants du fondamental au même titre que les autres disciplines éducatives.
Article 3 :
Les examens sanctionnant la fin des études fondamentales comportent obligatoirement une série d’épreuves physiques. La nature et les modalités d’organisation de ces épreuves seront fixées par arrête conjoint du ministre chargé de l’éducation national et du ministre chargé de la jeunesse et des sports . Seuls peuvent etre dispenser de ses épreuves, les élèves reconnus inaptes temporairement ou définitivement par un médecin agréé par l’administration.
Article 4 :
L’horaire hebdomadaire réservé à l’enseignement de l’éducation physique et sportive est fixé ainsi qu’il suit : Dans les écoles normales d’instituteurs : deux séances d’une heure. Dans les écoles fondamentales : deux séances de 45 mn (quarante cinquante minutes) Ces séances doivent etre en début de journées ou en fin d’après-midi .
Article 5 :
Le ministre de l’éducation nationale ,le ministre de la santé et des affaires sociales et le ministre de la fonction publique du travail de la jeunesse et des sports, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’éducation de l’application du présent décret qui sera publié au journal officiel , selon la procédure d’urgence . Nouakchott le 8 avril 1987