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LOI n° 021 97 / PORTANT ORGANISATION ET DEVELOPPEMENT

DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS


Article 1 : La présente loi régit l’organisation et le développement de l’Education Physique et des Sports en République Islamique de Mauritanie




CHAPITRE 1ER : PRINCIPES GENERAUX

Article 2 :L’éducation physique et les sports constituent un facteur important d’équilibre, de santé et d’épanouissement de l’homme, ils sont un élément essentiel de l’éducation et de la vie en société. Leur développement est d’intérêt général et leur pratique conforme aux valeurs islamiques, constitue un droit fondamental pour chaque citoyen.

Article 3: Le développement de l’éducation physique et des sports incombe à l’état qui oriente l’action de tout groupement ayant pour but la pratique de l’éducation physique et des sports .L4Etat s’appuie sur le mouvement sportif national ,avec le concours des collectivités locales , des corps constitués et des entreprises nationales .

Article 4: L’Etat favorise la promotion de la vie associative dans le domaine de l’éducation physique et des sports par toutes les mesures permettant de faciliter le fonctionnement des associations ainsi que l’exercice du bénévolat.

Article 5: Le mouvement sportif national est constitué par :

-les Associations Sportives,

-les Fédérations Sportives Nationales

-le Comité Olympique et Sportif Mauritanien

CHAPITRE II

DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

Article 7: L’enseignement de l’éducation physique et des sports est obligatoire dans les établissements d’enseignement du fondamental et du secondaire …

Article 8:Des formations et des activités physiques et sportives peuvent être dispenser dans les établissements d’enseignements supérieur.

Article 9: Le ministre chargé de l’éducation nationale et le ministre chargé des sports veuillent à l’application de cette mesure et définissent conjointement les programmes

scolaires d’éducation physique et des sports qui sont sanctionnés par des examens au même titre que les autres disciplines pédagogiques.




CHAPITRE III : DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Article 10: Est reconnue comme association sportive civile tout groupement de personne constitué conformément à la loi n°64098 du 9 juin 1964 relative aux associations et ses textes modificatifs et dont l’activité déclarée et effective est la pratique de l’éducation physique ou des sports.

Article 11:L’association sportive civile est régulièrement constituée après délivrance du Ministre chargé de l’intérieur et sur avis du Ministre chargé des sports, d’un récépissé de déclaration.

Article 12:Une association sportive peut être créée dans chaque établissement d’enseignement fondamental, général technique, professionnel, supérieur public ou privé.

L’association sportive scolaire et universitaire se constitue conformément au statuts types tels que définis et approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’éducation Nationale.

Article 13: Les associations sportives civiles ne peuvent bénéficier du concours de l’Etat qu’après avoir obtenu l’agrément du ministre chargé des sports.

Les conditions de délivrances de cet agrément et de son retrait sont déterminées par arrêté du ministre chargé des sports.

CHAPTRE IV : DES FEDRATION NATIONALES SPORTIVES

Article14: Les fédérations sportives sont constituées conformément à la présente loi et la loi n°64098 du 9 juin 1964 relative aux associations et ses textes modificatifs après avis du ministre chargé des sports.

Elles regroupes les associations sportives et les titulaires des de licences d’une ou plusieurs disciplines sportives.

Article 15 Sous réserve de l’adoption des statuts types définis par décret, dans le respect des règlements des fédérations Sportives Internationales, les fédérations nationales sportives agréées par le ministre.

Article 16 Dans chaque discipline sportive , une seule fédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiser des compétitions sportives, des stages de perfectionnement technique ,de formation de cadres sportifs et d’animation ,à l’issue desquels sont délivrés les titres internationaux ,nationaux ,régionaux ou départementaux et pour procéder aux sélections correspondantes.

Cette fédération définit dans le respect des règlements internationaux, les règlements techniques à cette discipline.

Article 17 Les conditions d’attributions et de retrait de la délégation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports après avis du conseil national de la jeunesse et des sports.

Article 18 Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports Les fédérations spotives nationales et le comité olympique et sportif mauritanien élaborent leurs programmes annuels d’activités en concertation avec le ministre chargé des sports. Les actions retenues feront l’objet de conventions entre le ministère et chaque fédération consternée.




Article 19 Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que celle s visées à l’article 13 ci-dessus qui organise une manifestation sportive ouverte aux titulaires de licences de fédérations sportives , doit obligatoirement requérir l’autorisation de la fédération intéressée, en application de l’article 16 de la présente loi .

Article 20 En cas de carence ,d’insuffisance ,de mauvaise gestion ou pour tout autre motif susceptible de porter atteinte ou préjudice au développement du sport ,le ministre chargé des sports peut retirer à la délégation reçue désigner une commission nationale chargée de gérer cette fédération jusqu'à l’élection d’un nouveau bureau dans un délai n’excédant pas trois mois.

CHAPITRE V : DU COMITE OLYMPIQUE ET SPORTIF MAURITANIEN

Article 21 Le comité olympique et sportif mauritanien est une association nationale à but d’éducation sportive constitué conformément à la législation régissant les associations nationales sportives et la charte olympique .

Il a pour objet : De sauvegarder et de développer l’idéal olympique suivant les principes fondamentaux définie par la charte olympique ;

De veiller au respect des règles qui régissent les sports olympiques, telles qu’elles sont définies par le comité international olympique ;

D’organiser en collaboration avec les fédération nationales compétente s des sessions de formations de cadres , la préparation et la sélection des athlètes mauritaniens et d’assurer leur participation aux jeux olympiques et a tous les jeux et compétitions régionales ,continentales et internationales agréés par le comité international olympique ou les fédérations sportives internationales ; De participer a la réalisation et à l’amélioration des infrastructures et des équipements nécessaires aux besoins et au développement des activités physiques et sportives ; De veiller en collaboration avec le ministre chargé des sports ,à ce que toute action tendant à promouvoir et à développer le sport ne s’effectue en dehors des structures nationales créées à cet effet.

Article 22 Les statuts du comité olympique et sportif mauritanien sont adoptés en assemblée générale et dans le respect des règles du comité international olympique.

Les fédérations nationales à sports non olympique doivent contribuer au développement du sport de masse.

CHAPITRE VI : DU CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Article 23 Il est créé part décret un conseil national de la jeunesse et des sports organe consultatif chargé d’assister le ministre dans l’élaboration de la politique nationale en matière de la jeunesse et des sports.

Le conseil national donne son avis sur toutes les questions relatives au développement de la jeunesse et des sports qui lui sont soumises par le ministre chargé des sports.

Article 24 La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont fixées par décret.










CHAPITRE VII : DES STRUCTURES DE SUPPORT

Article 25 Les structures de support sont des établissements ou organismes dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixées par voie réglementaires.

Elles assurent les missions suivantes :

La prévention, le suivi, le traitement et le contrôle médico-sportif et de’ leurs encadrements ;

Les regroupements et la préparation des athlètes ;

La collecte, le traitement, et la diffusion de tout document se rapportant au développement des activités physiques et sportives ;

La promotion, le développement, la mise en œuvre de la formation et de la recherche scientifique dans le domaine des sports ;

Le financement des infrastructures et des activités sportives ;

La promotion de l’éducation physique et des sports scolaires et universitaires.

CHAPITRE VIII : DE LA SURVEUILLANCE MEDICAL ET DE L'ASSURANCE

Article 26 La participation aux compétitions organisées par les fédérations sportives est subordonnée à la présentation d’une licence sportive individuelle portant attestation de la délivrance d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la discipline concernée.

Article 27 Les médecins de santé scolaire , les médecins du travail ,les médecins militaires et les médecins de santé publique contribuent , en liaison avec les médecins sportifs, aux actions de prévention et de suivi consernant la pratique de l’éducation physique et des sports.

Article 28 L’assurance contre les risques de la pratique sportive est obligatoire pour tous les athlètes détenteur d’une licence.

Article 29 Les groupements sportifs (comité olympique, fédérations et associations) souscrivent pour l’exercice de leur activité à un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile du groupement sportif, de l’organisateur, de leurs préposés et celles des pratiquants du sport. A ce titre, une mutuelle d’assurance des sportifs pourra être créée.

CHAPITRE IX : DU SPORT DE MASSE

Article 30 La pratique du sport de masse consiste en un loisir actif, libre ou organisé, ayant pour objectif l’épanouissement physique et culturel de l’individu. Elle vise, en outre, la préservation et le développement des jeux et sport traditionnels appartenant au patrimoine culturel national .Elle est ouverte à toutes les catégories de la population sans distinction d’âge ou de sexe.

Article 31 L’Etat met en œuvre les mesures incitatives devant favoriser le développement d’une pratique sportive récréative accessible à tous.

Article 32 Les collectivités locales ,les groupements de jeunesse et des sports ,les corps constitués et les entreprises participent par leurs moyens propres au développement d’une pratique sportive de masse.







CHAPITRE X : DU SPORT DE HAUT NIVEAU

Article 33 L état concourt et veille à la formation de l’élite sportive, à la préparation des sélections nationales et à leur participation aux compétitions sportives nationales en coordination avec le comité olympique et sportif mauritanien et les fédérations sportives concernées .

Article 34 Les entraîneurs, athlètes dirigeants sportifs convoqués ou désignés par le ministre chargé des sports pour représenter la Mauritanie, bénéficient d’autorisations d’absences sans préjudice de carrière pour effectuer des stages de préparation ou pour participer aux compétitions sportive internationales.

Les absences sont payées par leurs employeurs comme heures ou journées de travail effectuées dans une limite qui sera définies par décret.

Article 35 Est considéré comme sportif de haut niveau au sens de la présente loi tout pratiquant régulièrement affilié à une structure sportive et dont le nom figure sur la liste arrêtée à cet effet par le ministre chargé des sports après avis des fédérations et du comité olympique et sportif mauritanien.

Article 36 Les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d’une prise en charge sur le budget de l’état ouvrant droit à une rémunération. Les modalités et conditions d’octroi et de retrait de cette rémunération sont fixées par voie réglementaire. Pendant leur carrière sportive, les sportifs de haut niveau peuvent obtenir des formations et des avantages particuliers pour l’entée dans des institutions nationale conformément aux dispositions qui seront fixées par décret.

Article 37 Les sportifs de haut niveau, agent public exerçant une activité professionnelle peuvent être placés en position de détachement auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent avec maintien de la rémunération.

Article 38 En cas de réalisation de performances internationales ou de niveau mondiale, les sportifs de haut niveau, leurs encadreurs exerçant des fonctions d’entraineurs, médecins, soigneurs sportifs peuvent bénéficier de mesures particulières visant notamment leur promotion.

Article 39 Il est créé une médaille du mérite sportif pour récompenser tout sportif ou toute ^personne physique ou morale dont les résultats sportifs ,l’action ou la production intellectuelle ou artistique ont contribué à la promotion et au développement du sport et à l’amélioration du prestige du pays. Les conditions d’attribution de cet médaille seront définies par décret.

CHAPITRE XI : DES INFRASTRUCTURES ET DU MATERIEL SPORTIF

Article 40 Les infrastructures sportives sont des équipements socio éducatifs nécessaires à la vie en société indispensables à la pratique sportive.

Article 41 En vue de favoriser la promotion et le développement de l’éducation physique et des sports l’état veille ,avec le concours des collectivités locales, des entreprises ,des personnes physiques ou morales de droits publique ou privé à la mise en place d’infrastructures sportives conformément au schéma directeur d’équipement sportifs d’intérêt national établi dans le cadre des programmes socio économique de développement.

Article 42 Toute nouvelle construction d’établissement d’éducation doit comporter des équipements et installations nécessaires à l’enseignement de l’éducation physique et des sports.

Article 43 Toute nouvelle construction de grands ensembles d’habitation sportive est soumis à l’approbation du ministre chargé des sports.

Article 44 Tout projet de construction et d’aménagement d’installation sportive est soumise à l’approbation du ministre chargé des sports.

Article 45 Tout propriétaire d’infrastructure sportive est tenu d’en faire la déclaration au ministre chargé des sports.

Article 46 Les établissement privée des sports ou d’éducation physique sont soumis au contrôle pédagogique ,technique et administratif des inspecteurs dument habilités par le ministre chargé des sports.

Article 47 Le matériel sportif nécessaire à l’enseignement de l’éducation physique et des sports à qualité de matériel pédagogique et socio éducatif au meme ne titre que tout matériel éducatif.

Article 48 En vue d’assurer la promotion et le développement de l’éducation physique et des sports L’état suscite et encourage la mise en place d’une industrie d’équipements et de matériels sportifs.

CHAPITRE XII: DES FORMATIONS ET DES PROFESSIONS SPORTIVES

Article 49 A l’exception des agents de l’état dans l’exercice de leur fonction ,nul ne peut enseigner contre rémunération l’éducation physique ou un sport à titre d’occupation principale ou secondaire ,ni prendre le titre de professeur ,maître ,moniteur ,éducateur sportif ou tout autre titre similaire ,s’il n’est titulaire d’un diplôme reconnu attestant sa qualification et son aptitude à ses fonctions et d’une autorisation délivrée par le ministre chargé des sports

Quiconque enseigne une activité physique et sportive en infraction aux dispositions du présent décret sera passible d’une amende de 50 000 UM à150 000 un, sans préjudice des poursuites civiles et pénales dont il peut faire l’objet.

Article 50 Le comité olympique et mauritanien et les fédérations sportives assurent la formation et le perfectionnement des cadres fédéraux.

Ils peuvent bénéficier, à cet effet, de l’aide des établissements de formation de l’état, dés collectivités locales et des institutions internationales compétentes.

Article 51 La formation des cadres para sportifs a pour objectif de doter les structures sportives en personnel spécialisé dans le domaine de la médecine de sport, de l’information sportives, de la gestion des structures d’organisation, d’animation et de support ,de la maintenance et de l’entretien des installations sportives.

Article 52 La formation des enseignants d’éducation physique et sportive doit être une formation polyvalente, visant à doter l’état en personnel qualifiés, susceptible d’intervenir dans les différents ordres de l’enseignement.

Article 53 La formation des cadres sportifs vise une spécialisation poussée en vue de l’encadrement des associations sportives et du perfectionnement technique des athlètes de haute compétition.

Article 54 L’état veille avec le concours du mouvement sportif national la formation des cadres cités aux articles 51, 52, et 53 ci-dessus.




CHAPITRE XIII : DU FINANCEMENT DES ACTIVITES SPORTIVES

Article 55 Il est créé un fond national de promotion des activités physiques et sportives nationales dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront précisées par décret.

Article 56 L’état et les collectivités locales, les entreprises, les établissements, les personnes physiques ou morales, les organismes publics ou privés nationaux ou étrangers et les associations participent aux financements des infrastructures et des activités sportives.

Article 57 La gestion et la commercialisation des droits et espaces publicitaires ou promotionnels liés à des supports sportifs sont confiées aux groupement sportifs dans les conditions qui seront précisées par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 58 La propriété de tout droit sur les spectacles sportifs et notamment ceux relatifs à leur retransmission se déroulent ou transitant par le territoire national, ainsi que sur les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes nationaux, est dévolue au groupement sportifs concernés et cités à l’article 29ci-dessus.

CHAPITRE XIV : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 59 Les activités physiques et sportives au sein de l’armée nationale et des corps constitués sont soumises aux dispositions de la présente loi non contraires aux textes qui les régissent.

Article 60 Toutes dispositions antérieures contraires s à la présente loi sont abrogées.

Article 61 La présente loi sera publiée au journal officiel et exécutée comme loi de l’état.

Fait à Nouakchott, le 16 juillet 1997.








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